Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de sensibilisation à la sûreté et du certificat de formation spécifique à la sûreté. Les conditions de délivrance de l'attestation de familiarisation à la sûreté aux personnes autres que les passagers, qui sont employées ou engagées à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS sont fixées au II de l'annexe de l'arrêté du 15 janvier 2003 susvisé. Les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire sont fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026725515#art-1