Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Certificat de formation spécifique à la sûreté. Les personnes chargées de tâches spécifiques liées à la sûreté à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS doivent, avant d'être affectées à ces tâches, être titulaires d'un certificat de formation spécifique à la sûreté. Ce certificat est délivré aux candidats qui : ― justifient avoir reçu une formation spécifique liée à la sûreté, dont le programme figure à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et ― ont subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie à l'annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026725515#art-4