Art. 4

En vigueur depuis le 27 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation des formations à la plateforme Parcoursup et à la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est précédée d'une phase d'instruction et de paramétrage des caractéristiques de chaque formation. Au cours de cette phase, sont instruites les demandes de participation des formations présentées auprès de l'autorité académique ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ouverture et la clôture de cette phase sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
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legi/LEGITEXT000051246423#art-4

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