Art. 5

En vigueur depuis le 23 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier du financement au titre du 1° du I de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, la personne morale doit poursuivre une ou plusieurs activités et technologies listés en annexe II selon l'une des modalités suivantes dans ses comptes consolidés : 1° Ces technologies ou activités représentent au moins 50 % de son chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'émission de l'obligation ; 2° Ces technologies ou activités représentent au moins 50 % des dépenses engagées au cours de l'exercice précédant l'émission de l'obligation, en vue de la production ou de l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants : a) Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements ; b) Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle ; c) Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives d'un droit réel.
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legi/LEGITEXT000050653290#art-5

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