Titre Titre Ier : Généralités.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transit national comprend : 1. Le transit direct qui concerne le transport sous douane sous le même document de transit de marchandises acheminées d'un pays étranger sur un autre à travers le territoire douanier national ; 2. Le transit avec l'extérieur qui concerne les transports sous douane : - de marchandises venant directement de l'étranger entre le bureau de douane d'entrée dans le territoire douanier et le bureau ou le lieu désigné par le service des douanes où s'opère le dédouanement de ces marchandises ; - de marchandises dédouanées pour l'exportation entre le bureau ou le lieu désigné par le service des douanes où s'opère le dédouanement de ces marchandises et le bureau de douane de sortie du territoire douanier. 3. Le transit intérieur qui concerne les transports sous douane, même avec emprunt de la mer ou d'un territoire étranger, de marchandises devant être déplacées entre deux points déterminés du territoire douanier qui peuvent être soit des bureaux de douane, soit des lieux désignés par le service des douanes.
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