Art. 2

En vigueur depuis le 23 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration et l'établissement déterminent dans le cadre d'une convention de partenariat leurs prérogatives respectives en matière de suivi de l'élève. Cette convention détermine également les conditions dans lesquelles une période de stage au sein des services du ministère de l'intérieur peut être organisée dans le cadre des études suivies par l'élève ingénieur.
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legi/LEGITEXT000019559035#art-2

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