Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves ingénieurs des services techniques qui accomplissent au cours de leur cycle d'études une période de stage en dehors des services du ministère de l'intérieur sont rémunérés durant cette période dans les conditions prévues aux articles ci-après.
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legi/LEGITEXT000019559040#art-1

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