Art. 3

En vigueur depuis le 23 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où le stage est rémunéré par la structure d'accueil, l'élève ingénieur continue à percevoir son traitement si ce dernier est supérieur à la rémunération offerte durant la période de stage. Dans ce cas, l'élève ingénieur ne peut pas bénéficier en sus de la rémunération offerte par la structure d'accueil. En revanche, si la rémunération offerte par la structure d'accueil durant la période de stage est supérieure au traitement perçu par l'élève ingénieur, ce dernier peut choisir de percevoir cette rémunération. Dans ce cas, l'administration lui suspend son traitement pour la durée du stage.
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legi/LEGITEXT000019559040#art-3

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