Art. 3
En vigueur depuis le 31 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché : - jusqu'au 1er octobre 2007 pour les candélabres décrits dans la norme NF EN 40-4 ; - jusqu'au 1er janvier 2008 pour les pieux de fondation décrits dans la norme NF EN 12794 ; - jusqu'au 1er mai 2008 pour les prédalles décrites dans la norme NF EN 13747 ; - jusqu'au 1er mars 2008 pour les garages décrits dans la norme NF EN 13978-1. Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2008.
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Prolegi/LEGITEXT000006054623#art-3