Art. 4

En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire selon la périodicité et les modalités fixées par le document prévu à l'article 10. Ils comprennent notamment : - les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse ou pilotée par elle ; - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - le plan de trésorerie et la situation des placements ; - l'état détaillé des recettes ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ; - les projets de rapport annuel de contrôle interne prévu à l'article D. 114-4-16 du code de la sécurité sociale et de rapport financier incluant les états financiers et les pièces les justifiant ; - l'ensemble des états relatifs aux soins médicaux gratuits ; - et de manière générale les états relatifs à toute mission confiée, le cas échéant, par un tiers.
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legi/LEGITEXT000033330953#art-4

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