Art. 6

En vigueur depuis le 17 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session, le jury dresse, après l'épreuve d'admissibilité, la liste alphabétique des candidats admissibles. Après l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit éventuellement une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000006054460#art-6

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