Art. 2
En vigueur depuis le 28 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime allouée à un agent n'appartenant pas aux personnels administratifs ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un surveillant parvenu au 2e échelon de son grade.
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Prolegi/LEGITEXT000026420327#art-2