Art. 2

En vigueur depuis le 28 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime allouée à un agent n'appartenant pas aux personnels administratifs ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un surveillant parvenu au 2e échelon de son grade.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026420327#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil