Art. 2
En vigueur depuis le 12 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation d'un dispensateur de formation peut être restreinte, suspendue ou retirée, en cas de non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026478140#art-2