Art. 2

En vigueur depuis le 21 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de ce comité technique est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : - le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; - le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ; b) Représentants du personnel : huit membres titulaires et huit membres suppléants. En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, l'effectif pris en compte au 1er janvier 2018 pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 72,81 % de femmes et 27,19 % d'hommes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029529215#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil