Art. 2

En vigueur depuis le 21 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de rupture volontaire par les élèves ingénieurs, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de l'un des engagements prévus au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 15 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les intéressés sont tenus de rembourser à l'Etat la somme prévue par le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019342950#art-2

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