Art. 1

En vigueur depuis le 6 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant global de l'action sociale spécifique affectée à la prise en charge des frais de restauration scolaire est déterminé annuellement pour chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer à raison : ― du nombre d'élèves ayant eu recours, l'année scolaire précédente, au service de restauration financé par la prestation spécifique visée au premier alinéa du présent article ; ― d'une contribution forfaitaire par repas ou par collation ; ― de 144 journées de prise en charge par année scolaire pour les établissements de la maternelle aux collèges inclus ; ― pour les lycées des collectivités visées à l'article 3, de 140 journées de prise en charge par année scolaire.
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legi/LEGITEXT000037366178#art-1

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