Art. 1

En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions mentionnées aux articles 2 et 3 du décret du 22 juin 2009 susvisé sont rémunérées au moyen de vacations, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et à hauteur d'un montant journalier égal à 1/100e du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944. La durée de la vacation est fixée en fonction de la mission à accomplir et du délai imparti pour la réaliser. Le nombre de jours de vacations attribué annuellement à un même bénéficiaire ne peut excéder 60.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024467340#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil