Art. 2

En vigueur depuis le 29 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La mélasse objet du transfert devra être utilisée uniquement pour produire du rhum "Grand Arôme" utilisé exclusivement pour des assemblages. Le rhum produit devra être commercialisé exclusivement sous la dénomination "rhum des Antilles françaises" ou "rhum des départements d'outre-mer".
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legi/LEGITEXT000026318462#art-2

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