Titre TITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Art. 13

En vigueur depuis le 18 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des essais métrologiques de vérification primitive : a) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe A, B ou C réparés sont celles prévues au tableau 2 de l'annexe V de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, pour la plage de température de fonctionnement + 5 °C à + 30 °C ; b) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe D neufs ou réparés sont celles définies au point 3.1 de l'annexe 3 du présent arrêté. Lors de la vérification primitive, les erreurs des compteurs sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.
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legi/LEGITEXT000027815487#art-13

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