Titre TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001, lesquels organismes sont appelés « vérificateurs » dans le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000027815487#art-22

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