Art. 1
En vigueur depuis le 3 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque région, un arrêté du préfet de région précise les sous-zones départementales classées en zone défavorisée, dans le respect des dispositions prévues par l'article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime. Le coefficient de stabilisation mentionné à l'article D. 113-19 du code rural et de la pêche maritime correspond au ratio entre l'enveloppe régionale prévue, soit les crédits européens et les contreparties nationales affectées à cette aide, et les besoins régionaux estimés après instruction des dossiers. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, le coefficient de stabilisation est égal à 1.
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Prolegi/LEGITEXT000032960624#art-1