Art. 5

En vigueur depuis le 10 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la réunion de la commission technique, le président fait procéder à toute étude ou expertise nécessaire à l'examen du dossier qui accompagne la demande. La constitution de ce dossier est à la charge de la personne qui a déposé la demande de classement. L'ensemble des pièces constituant le dossier est adressé aux membres de la commission dans les conditions précisées à l'article 4. La commission peut inviter la personne qui a déposé la demande de classement à présenter le matériel concerné lors de la réunion de la commission. A son initiative ou sur proposition d'un des membres de la commission, le président peut également procéder à l'audition de toute personne qui, en raison de ses activités ou de ses compétences, est susceptible d'éclairer les travaux de la commission. L'avis de la commission est transmis au délégué général pour l'armement.
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legi/LEGITEXT000035390685#art-5

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