Art. 1
En vigueur depuis le 23 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées au II et pour l'application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé, la participation au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou de validation des acquis de l'expérience est rémunérée dans les conditions définies à l'article 2. II. - Le présent arrêté est applicable aux membres des jurys des diplômes des professions de santé suivants, lorsqu'ils sont délivrés par le préfet de région : 1° Aide-soignant ; 2° Ambulancier ; 3° Auxiliaire de puériculture ; 4° Cadre de santé ; 5° Ergothérapeute ; 6° Infirmier ; 7° Infirmier anesthésiste ; 8° Infirmier de bloc opératoire ; 9° Manipulateur d'électroradiologie médicale ; 10° Masseur-kinésithérapeute ; 11° Pédicure-podologue ; 12° Préparateur en pharmacie hospitalière ; 13° Psychomotricien ; 14° Puéricultrice ; 15° Technicien de laboratoire médical.
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Prolegi/LEGITEXT000047982723#art-1