Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception s'applique à tous les véhicules et matériels spéciaux des armées destinés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique qui ne peuvent pas être réceptionnés par les autorités civiles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une instruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021480193#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil