Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les catégories prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 3132-1 du code de la santé publique, peuvent entrer dans la réserve sanitaire d'intervention ou dans la réserve sanitaire de renfort : 1° Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ; 2° Les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les adjoints sanitaires ; 3° Les ingénieurs, techniciens supérieurs et adjoints techniques territoriaux exerçant des fonctions à caractère sanitaire ; 4° Les agents non titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions techniques dans les domaines d'activité des agents mentionnés aux 2° et 3° ; 5° Les personnels des établissements publics nationaux à caractère sanitaire ; 6° Les vétérinaires et les personnes exerçant une activité professionnelle dans les services vétérinaires ; 7° Les personnes autorisées à faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ; 8° Les thanatopracteurs ; 9° Les personnes exerçant une activité professionnelle dans un établissement sanitaire, médico-social ou une entreprise de transport sanitaire ; 10° Les anciens professionnels relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 9° ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000018610591#art-1