Art. 4

En vigueur depuis le 8 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Permis d'expérimentation. I. - La demande de permis d'expérimentation d'un produit ou de renouvellement de ce permis comprend les éléments complémentaires suivants aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-8 du code rural et de la pêche maritime : - les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu'ils sont différents ; - la composition intégrale du produit ; - les rapports d'analyses de caractérisation du produit ; - la fiche de données de sécurité du produit et de l'ensemble des matières premières, prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006. II. - La notification de la modification des conditions d'expérimentation comprend les éléments complémentaires suivants : - une copie du permis d'expérimentation ; - les éléments justificatifs correspondants.
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