Art. 5
En vigueur depuis le 9 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019678607#art-5