Art. 2
En vigueur depuis le 4 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire prévu à l'article 2 du décret du 1er décembre 2016 susvisé varie en fonction des profondeurs de plongée. Il est fixé ainsi qu'il suit : PROFONDEUR MONTANT DE L'INDEMNITÉ HORAIRE DE PLONGÉE Plongée jusqu'à 12 mètres 6,69 € Plongée de 13 à 25 mètres 10,03 € Au-delà de 25 mètres 10,03 € avec une majoration de 3,34 € par tranche de 15 mètres
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Prolegi/LEGITEXT000033523032#art-2