Art. 3
En vigueur depuis le 13 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : - être titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique” à jour de la mise à niveau au sens de l'article du R. 212-1 du code du sport ou être admis en formation audit diplôme ; - et justifier d'une expérience de vingt plongées en milieu naturel à une profondeur au-delà de 40 mètres réalisée dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation, au moyen d'une attestation signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport.
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Prolegi/LEGITEXT000035073078#art-3