Art. 1

En vigueur depuis le 8 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient de subvention prévu au cinquième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,016 €. Le plafond par exemplaire de l'aide est fixé à 0,13 €. Le coefficient de subvention prévu au treizième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,04 €. Le premier plafond unitaire prévu au quatorzième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,085 €. Le second plafond unitaire est fixé à 0,075 €.
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legi/LEGITEXT000036542087#art-1

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