Art. 2
En vigueur depuis le 8 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient spécifique constant de subvention prévu au huitième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,17 €.
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Prolegi/LEGITEXT000036542087#art-2