Art. 3
En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les bibliothécaires assistants spécialisés appartenant à ce corps ou qui y sont détachés et remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au deuxième grade et les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au troisième grade.
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Prolegi/LEGITEXT000025417234#art-3