Art. 7
En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste de classement de chaque examen professionnel est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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