Art. 5
En vigueur depuis le 13 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à l'unité 1018 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale les données suivantes : le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes et, le cas échéant, l'indication du décès. Ces données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'étude.
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Prolegi/LEGITEXT000027061646#art-5