Art. 4
En vigueur depuis le 11 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant cumulé des deux prêts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté respecte le plafond par entreprise défini à l'article 5 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé et appliqué sur une base consolidée au périmètre incluant tous les établissements du même groupe immatriculés en France et respectant chacun les critères de l'article 3 de ce même arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045150100#art-4