Art. 2

En vigueur depuis le 3 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent est seul à même de déterminer, à tout moment, si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention. Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 613-16-14 du code susvisé, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre : - des déambulations dans la limite des lieux dont ils ont la garde ; - des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux. Le temps de repos mentionné à l'article R. 613-16-13 du code susvisé est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.
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legi/LEGITEXT000047081248#art-2

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