Art. 4
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants : ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », titulaire de la pagaie rouge « randonnée » ou « merathon » délivrée par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées ; ― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak », titulaire de la pagaie rouge « randonnée » ou « merathon » délivrée par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées ; ― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen " (PSC) et de la pagaie rouge « randonnée » ou « merathon » délivrée par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat ayant effectué dans les deux dernières années vingt randonnées différentes en mer dont cinq avec nuitées, dans des conditions pouvant atteindre 3 à 4 Beaufort avec présence possible de courant, de marée et de houle. Cette expérience est validée lors d'un entretien réalisé par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées à partir d'un dossier présenté par le candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000019212375#art-4