Titre TITRE V : CONTROLE EN SERVICE
Art. 19
En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La révision périodique est suivie d'une vérification primitive telle que définie à l'article 13. Si l'instrument a satisfait aux épreuves de la vérification primitive, les marques prévues à l'article 14 sont apposées sur l'instrument.
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Prolegi/LEGITEXT000022669879#art-19