Art. 2

En vigueur depuis le 26 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La société Vueling Airlines SA est autorisée, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-8 du code de l'aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur : 1. Les liaisons suivantes entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés : Paris-tout point au Royaume-Uni ; Paris-tout point au Maroc ; Paris-tout point en Jordanie ; Paris-tout point en Ukraine. 2. Les liaisons internationales extracommunautaires suivantes : Jusqu'au 30 juin 2026 : Marseille-Alger (Algérie). Jusqu'au 30 juin 2028 et dans la limite de quatre (4) fréquences hebdomadaires sur l'ensemble des deux liaisons suivantes : Paris-Alexandrie (Egypte) ; Paris-Le Caire (Egypte).
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legi/LEGITEXT000033260463#art-2

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