Art. 1
En vigueur depuis le 10 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
De nature administrative, les mesures de sécurité susceptibles d'être mises en œuvre à l'égard d'une personne placée en garde à vue ou retenue en application des articles 141-4,712-16-3,716-5 et 803-3 du code de procédure pénale ont pour finalité, dans le respect de la dignité de la personne, de s'assurer que celle-ci ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Dans ce cadre, la fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000024146234#art-1