Art. 2

En vigueur depuis le 10 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces mesures de sécurité, mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin, comprennent : ― la palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ; ― l'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ; ― le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ; ― le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024146234#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil