Art. 1
En vigueur depuis le 3 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la prise en charge minimale par le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile, prévue par l'article D. 6124-312 du code de la santé publique est fixée à sept jours consécutifs. Par dérogation, cette durée minimale n'est pas exigée lorsque l'admission en hospitalisation à domicile est réalisée dans le cadre des modes de prise en charge principaux suivants : - mode de prise en charge 05 Chimiothérapie anticancéreuse ; - mode de prise en charge 18 Transfusion sanguine.
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Prolegi/LEGITEXT000037052908#art-1