Art. 5
En vigueur depuis le 8 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 15 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037026750#art-5