Art. 1

En vigueur depuis le 15 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie chaque année aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie, dans les quinze jours qui suivent la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, le montant dû par eux, pour l'exercice, au titre de la fraction de la dotation mentionnée au 2° de l'article R. 1435-24 de ce code, calculé conformément aux modalités de répartition prévues au même article. Les régimes autres que le régime général versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant correspondant dans les quinze jours qui suivent la notification.
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legi/LEGITEXT000025496848#art-1

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