Art. 2
En vigueur depuis le 15 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant dû au titre de la fraction de la dotation mentionnée au 1° de l'article R. 1435-24 du code de la santé publique concomitamment au versement opéré dans les conditions prévues à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000025496848#art-2