Art. 7

En vigueur depuis le 28 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d'admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
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