Art. 13
En vigueur depuis le 7 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualification n'est valable qu'au titre des seuls concours de recrutement prévus au 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032368478#art-13