Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement prévu à l'article 6-2 du décret du 16 avril 2002 susvisé s'effectue parmi les titulaires : -d'un doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; -d'un doctorat d'Etat ; -d'un diplôme de docteur ingénieur ; d'un titre universitaire étranger jugé équivalent aux diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, par la commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
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legi/LEGITEXT000021038980#art-1

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