Art. 3

En vigueur depuis le 14 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque emploi ouvert, le concours comporte deux phases : - une présélection constituée d'un examen par le jury du concours des dossiers visés à l'article ci-dessus ; - une audition par le jury des candidats présélectionnés au cours de laquelle ceux-ci présentent et défendent leur dossier. A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000021038980#art-3

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