Art. 3
En vigueur depuis le 7 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, est réputé épuisé lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota. L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsqu'un quota d'effort de pêche ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000022890905#art-3